ZAC : incidence de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme sur le régime d’exonération de la taxe locale d’équipement (TLE)

 

Jusqu’à la réforme de la fiscalité de l’urbanisme opérée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finance rectificative pour 2010, l’article 1585 C-I « 2° » du code général des impôts disposait que « Sont exclues du champ d’application de la taxe locale d’équipement : (…) 2° Les constructions édifiées dans les zones d’aménagement concerté au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du Code de l’urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat, a été mis à la charge des constructeurs… ».
 
Cette disposition est d’une rédaction ambiguë car, notamment, elle vise les coûts mis à la charge des « constructeurs » alors que les travaux d’équipement de la ZAC sont réalisés par un aménageur.
 
Au terme de l’article 317 quater de l’annexe II du Code général des impôts, l’exclusion de la TLE est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l’opération au moins le coût des « voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés, les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur, les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ».
 
Ces conditions sont cumulatives et si l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, le régime d’exemption de la TLE ne se justifie pas (CE, 18 janvier 1993, « M. Tête », n° 80710).
 
La liste des équipements énumérés à l’article 317 quater de l’annexe II apparaît également obsolète car elle semble correspondre aux équipements « propres » de l’opération, ce qui paraît trop restrictif. La commune pourrait en effet se voir privée des recettes de la TLE du seul fait que les équipements « propres » de l’opération sont pris en charge par l’aménageur, alors que précisément ces équipements « propres » doivent, en toute hypothèse, être pris en charge par les aménageurs. En effet, selon l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ».
 
En cet état de la réglementation, il est possible de dire :
 
qu’une ZAC ne comportant que des équipements « propres » ne place pas la commune dans une situation très avantageuse ; si ces équipements « propres » sont entièrement réalisés par l’aménageur, l’exonération de TLE sera de droit et la commune risque de perdre le produit de cette taxe qui aurait dû normalement lui revenir - indépendamment du financement des équipements « propres » - si l’opération, par exemple, avait été réalisée sous la forme d’un lotissement,
 
l’exonération de TLE ne devient intéressante que lorsque en plus des équipements « propres » pris en charge par l’aménageur - ce qui constitue un minimum pour la mise en œuvre de l’exonération - d’autres équipements cette fois-ci publics, répondant en tout ou partie aux besoins des habitants de la ZAC, sont pris en charge par l’aménageur et viennent en quelque sorte compenser la non-perception de la TLE.
 
La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finance rectificative pour 2010 a tiré les conséquences de cette situation en introduisant un nouvel article L. 331-7 du code de l’urbanisme selon lequel sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement « Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs », étant précisé toutefois que selon ce même article « Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ».
 
La commune peut donc désormais décider que l’exonération de taxe d’aménagement est de droit lorsque d’autres équipements, en sus de ceux énumérés à l’article 317 quater de l’annexe II du Code général des impôts, sont pris en charge par l’aménageur, par exemple des travaux de voirie dite « primaire » ou des travaux d’extension de réseaux publics.
 
Ce nouveau mécanisme doit permettre aux communes de subordonner l'exonération de la taxe d'aménagement à un financement plus important de la part de l'aménageur. Mais cela ne signifie pas que les communes pourront imposer, de manière générale, davantage de participations financières aux opérateurs concernés. Le nouveau mécanisme renforce simplement les obligations minimales de l'aménageur qui constituent la contrepartie de l'exonération de taxe d'aménagement. Cela devrait concerner avant toute chose les "petites" ZAC comportant peu d'équipements publics.
 
 

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