Précisions jurisprudentielles sur la participation pour voirie et réseaux

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Le certificat d’urbanisme apparaît pour tout un chacun le moyen idéal d’être renseigné sur la constructibilité d’un terrain.
 
Pour beaucoup, il est aussi un gage de sécurité juridique dans la mesure où, selon la loi, « lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
 
Les praticiens avertis savent que la sécurité juridique du certificat d’urbanisme est toute relative car la jurisprudence considère de longue date que les illégalités, erreurs ou omissions commises par l’administration, dans la rédaction du certificat d’urbanisme, ne peuvent conduire à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme illégale (voir par exemple CE, 4 novembre 1994, req. n° 102929 et 103109). Pour refuser une demande d’autorisation d’urbanisme, une autorité administrative peut par exemple se fonder sur une disposition d’urbanisme qui, à tort, n’aurait pas été mentionnée dans un certificat d’urbanisme.
 
Le Conseil d’Etat n’avait jusqu’à présent pas eu à trancher ce type de difficulté en ce qui concerne la participation pour voirie et réseaux (PVR) lire la suite

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